Conserver son placenta, une pratique légitimée par le MSSS

 Par Annie-Pierre Ouimet-Comtois, avocate et doctorante en droit à l’Université de Montréal

* Je tiens à remercier les réviseurs externes pour leurs judicieux conseils et leurs suggestions pertinentes.


La conservation du placenta suite à un accouchement est un sujet à la mode, certaines vedettes ayant déclaré récemment l’avoir mangé. Les motivations qui expliquent cette volonté de conservation se concentrent principalement en deux catégories : 1) des croyances culturelles selon lesquelles un arbre planté sur le placenta s’en nourrira afin d’être porteur d’une nouvelle vie et ; 2) la placentophagie humaine, soit le fait de le consommer – cru, cuit, en smoothie ou déshydraté sous forme de capsules – pour en retirer de potentiels bienfaits sur la santé.

 

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a transmis aux établissements de santé une circulaire énonçant que « [l]e placenta réclamé par le parent à la naissance de l’enfant doit lui être remis, sous réserve des modalités » suivantes :

 

Un parent qui désire conserver le placenta doit le signifier au centre accoucheur le plus tôt possible avant l’accouchement afin de faire connaître sa volonté et d’entamer la procédure de remise.

Le parent devra être informé préalablement:

  • que dans certaines situations (ex. contamination virale) le placenta pourrait ne pas être remis;
  • qu’un placenta qui devrait être transmis au laboratoire pour une analyse d’anatomopathologie n’empêche pas qu’il soit remis aux parents par la suite. Cela peut par contre entraîner des délais;
  • que le placenta peut être contaminé par des agents infectieux même s’il est remis au parent et que l’ingestion du placenta est fortement déconseillée. Il n’est pas manipulé dans des conditions permettant d’en assurer la salubrité alimentaire.

Pour obtenir le placenta, le parent qui en fait la demande devra s’engager par écrit à respecter certaines conditions :

  • Le placenta doit être manipulé avec des gants imperméables et il faut se laver les mains avec du savon et de l’eau après l’avoir manipulé.
  • Toutes les mesures doivent être prises pour éviter un dommage à l’environnement ou une quelconque nuisance, par exemple s’assurer que des enfants ou des animaux ne puissent y avoir accès.
  • Le placenta ne doit pas être vendu ou cédé ou faire l’objet de toute autre transaction.

 

Auparavant, les établissements de santé refusaient généralement de remettre le placenta, politique qui était conforme au cadre légal applicable. Le placenta étant un déchet biomédical en vertu d’une interprétation stricte du Règlement sur les déchets biomédicaux, il devait être incinéré et ne jamais être en contact avec les usagers. En effet, les articles 1(1), 5 et 25 de ce règlement prévoient que :

 

  1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants:

1°  tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses

organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;

 

  1. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être traités par incinération.

 

  1. Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu’au titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’un système de transport de déchets biomédicaux.

[Nous soulignons]

 

Toutefois, la nouvelle circulaire du MSSS soulève des questionnements en raison de certaines incohérences juridiques inhérentes à son libellé. En effet, la formulation de cette circulaire surprend au plan du droit, notamment quant au fondement juridique exprimé pour justifier la remise du placenta (1), à la notion de « parent » utilisée (2) ainsi qu’à l’engagement devant être souscrit par ledit parent pour recevoir le placenta (3).

 

  1. Le fondement juridique

La circulaire appuie principalement la nouvelle obligation des établissements de santé de remettre le placenta au parent qui le demande sur une circulaire précédente de 2016. De cette dernière découle une note informative de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) d’octobre 2016 : « la pertinence de transmettre les prélèvements chirurgicaux au laboratoire d’anatomopathologie à des fins d’analyse ». Ces documents traitent de la question particulière de l’analyse en laboratoire d’anatomopathologie des parties du corps humain prélevées chirurgicalement (art. 59 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements), incluant le placenta. En somme, il appert du rapport de l’INESSS que dans les autres provinces et territoires canadiens ainsi que dans certains centres hospitaliers étatsuniens, le placenta n’est transmis au laboratoire d’anatomopathologie qu’à la demande élective d’un professionnel. Or, la pratique québécoise était d’analyser systématiquement toute partie de corps prélevée sur une personne. Le MSSS se fonde sur ces observations pour conclure que le placenta qui n’est pas dirigé au laboratoire à la demande expresse d’un professionnel pour un motif clinique peut être remis au parent.

 

Le fait que le placenta n’ait pas à être systématiquement évalué en laboratoire emporte-t-il automatiquement le droit du parent de le conserver et de le rapporter à son domicile ? Qu’en est-il du Règlement sur les déchets biomédicaux et l’obligation d’incinérer les déchets anatomiques humains ? Si 85% des déchets biomédicaux ne sont pas dangereux, ce règlement n’est-il pas désuet ? En vertu de la circulaire, il est supposé que lorsqu’un parent demande sa conservation, le placenta appartient alors à une personne qui y trouve une utilité, le rendant inadmissible à la qualification de déchet au sens usuel du terme. Le placenta devient donc propriété d’une personne et le Règlement sur les déchets biomédicaux ne trouve pas application.

 

  1. Le droit de propriété du placenta

 

Un jugement de 2006 de la Cour supérieure, le seul publié sur la question, se penche spécifiquement sur le droit de propriété du placenta. Dans ce dossier de divorce, les parents s’en disputaient la possession pour l’enterrer et y planter un arbre. La juge Claudine Roy conclut que le placenta est propriété de la mère suite à la délivrance. Son raisonnement se résume ainsi : puisqu’une « personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps » (art. 19 C.c.Q.) et que le consentement de la personne est requis pour utiliser une partie de son corps à des fins de recherche « qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances prélevées sur [cette] personne » (art. 22 C.c.Q.), la personne est propriétaire des parties de son corps. À l’instar du fondement de la circulaire, il est supposé par la juge Roy que les placentas en l’espèce ne sont pas des déchets biomédicaux puisque n’ayant pas été abandonnés par la mère qui en conserve ainsi la propriété. La Cour s’exprime ainsi :

 

« Les articles 19 et 22 C.c.Q. ont pour finalité de protéger l’autonomie, la dignité et l’intimité de la personne […]. Par analogie avec ces dispositions, le Tribunal conclut qu’il appartient à la mère de consentir ou non au sort réservé aux deux placentas. Madame veut reprendre possession des placentas et le Tribunal accueille cette demande. »

 

Si une certaine notion de propriété sur les parties de notre propre corps est loin de choquer, la désignation du titulaire de ce droit relativement au placenta tel que formulée dans la circulaire surprend. En effet, la circulaire semble élargir le droit de propriété conféré à la mère par la Cour supérieure à tout « parent ». Qu’on pense notamment à la filiation par le sang, à l’adoption, aux recours aux mères porteuses, à l’homoparentalité ou aux familles d’accueil, la notion de « parent » excède bien largement celle de « mère » et, au surplus, de « père ». Le libellé strict de la circulaire semble même permettre la remise du placenta sans le consentement de la mère. À défaut de plus de précisions, il est difficilement soutenable que telle fût l’intention du MSSS.

 

Le consentement de la mère, ou de la femme qui expulse le placenta lors d’un accouchement, devrait être obtenu dans tous les cas. Conséquemment, l’engagement prévu à la section « modalités » de la circulaire devrait nécessairement prévoir le consentement de la mère.

 

  1. L’engagement du parent

 

Les modalités prévues à la circulaire précisent que le parent doit notamment s’engager à :

  • Prendre toutes les mesures pour éviter un dommage à l’environnement ou une quelconque nuisance, par exemple, en s’assurant que des enfants ou des animaux ne puissent y avoir accès ;
  • Ne pas vendre le placenta, le céder ou effectuer toute autre transaction dont il serait l’objet.

 

Alors que l’engagement devant être souscrit par le parent soulève des questions quant à l’application potentielle de sanctions en cas de violation, la principale préoccupation demeure l’utilisation projetée du placenta. Si les usages les plus connus sont ceux d’enterrer le placenta et d’y planter un arbre ou de le consommer, l’engagement tel que rédigé dans la circulaire, ne devient-il pas inopérable ? En effet, le simple fait d’enfouir le placenta contrevient a priori à l’engagement de prendre « toutes les mesures […] pour éviter un dommage à l’environnement ou une quelconque nuisance, par exemple s’assurer que des enfants ou des animaux ne puissent y avoir accès » [nous soulignons].

 

Ce qui dérange toutefois le plus est la popularité grandissante de la placentophagie humaine, notamment sous forme de capsules. La circulaire prévoit que le parent doit être informé que cette pratique est « fortement déconseillée […] le placenta [pouvant] être contaminé par des agents infectieux même s’il est remis au parent ». Or, sauf cette obligation d’information, l’engagement ne comprend pas de modalités quant à la non-consommation du placenta. Il est néanmoins justifié de croire que la modalité selon laquelle le placenta ne peut faire l’objet d’aucune transaction rend le recours à une entreprise d’encapsulation de placenta difficilement possible. Par ailleurs, malgré les prétentions de ces entreprises et des défenseurs de la placentophagie humaine, les données scientifiques manquent afin de confirmer les potentiels bienfaits médicinaux de cette pratique alors que les risques de contamination demeurent présents. De surcroît, un cas d’infection d’un bébé naissant via l’allaitement a été répertorié en juin dernier aux États-Unis, suite à la consommation par sa mère de son placenta encapsulé.

 

Considérant l’ensemble de l’analyse et les incertitudes scientifiques, n’y aurait-il pas plutôt lieu, après avoir obtenu le consentement de la mère, de 1) procéder à une analyse au laboratoire d’anatomopathologie de l’hôpital sur un placenta réclamé par un parent et 2) si le placenta est exempt de pathogènes, le donner au parent en 3) fournissant les informations pertinentes quant à l’usage projeté. Une telle approche conforme aux obligations des établissements de santé de prodiguer des soins « adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire » (art. 5 LSSSS) et de favoriser « le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes » ainsi que de « la protection de la santé publique » (art. 1 LSSSS), permettrait de traiter le parent « avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité » (art. 3(3) LSSSS).

 

Ce contenu a été mis à jour le 10 juin 2020 à 15 h 06 min.

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